Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 mars 2019
- Numéro de rôle
- 17-27.177
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 478 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Cassation partiellement sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 370 F-D
Pourvoi n° S 17-27.177
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. M... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine, l'avis de Mme T..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation et renvoi (2e Civ., 26 mai 2016, pourvoi n° 15-16.293), que M. Y..., ancien marin salarié, ayant demandé la liquidation de ses droits à pension de retraite, l'Etablissement national des invalides de la marine a refusé de prendre en compte, pour le calcul des droits, plusieurs périodes durant lesquelles il était demeuré à terre entre deux embarquements et qui n'avaient pas donné lieu à versement de cotisations ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire sa demande prescrite, l'arrêt constate qu'au jour de sa demande, plus de cinq années se sont écoulées depuis le dernier débarquement administratif de M. Y..., lequel ne fait pas état d'une quelconque impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'interrompre le cours de la prescription ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 41 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, et 1, 3 et 4 de la loi n° 42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, applicable au litige ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les droits correspondant aux versements de cotisations afférents aux services des marins de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions et allocations, se prescrivent par cinq ans à dater du désarmement administratif du bâtiment, lequel doit s'entendre exclusivement de la clôture du rôle d'équipage ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur le chef de dispositif relatif à la prescription de la demande de M. Y... ;
Déclare cette demande non prescrite ;
Remet, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne l'Etablissement national des invalides de la marine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Etablissement national des invalides de la marine à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 41 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, et 1, 3 et 4 de la loi n° 42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, applicable au litige.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 mars 2019, sous le numéro 17-27.177.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.177. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.