Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 mars 2019
Numéro de rôle
18-10.680
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 040 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 mars 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 367 F-D

Pourvoi n° F 18-10.680

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la Clinique chirurgicale de Martigues, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Clinique chirurgicale de Martigues, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SAS Clinique chirurgicale de Martigues (la société) a fait l'objet d'un contrôle de facturation de la tarification à l'activité au titre de l'année 2010 ; que ce contrôle ayant révélé des anomalies de facturation, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) lui a adressé, le 18 juin 2012, une notification de payer une certaine somme, suivie d'une mise en demeure le 3 septembre 2012 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'il résulte des articles R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale, que le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, et à titre permanent, sa signature au directeur adjoint et à certains des agents de l'organisme ; que la mise en demeure délivrée sur le fondement des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale doit être signée, à peine de nullité, par le directeur lui-même, par un agent muni d'une délégation de pouvoir ou de signature, ou par le directeur adjoint de l'organisme en raison de l'empêchement du directeur de ce dernier ;

Et attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le directeur général de la caisse avait donné à Mme P..., le 7 juin 2011, la délégation de pouvoir « signer à titre permanent tous les documents administratifs courants, à procéder à toutes les opérations se rapportant au bon fonctionnement des directions et services..., en tant que de besoin les conventions, avenants et contrats... » et « à engager, sous réserve de mon accord de principe, les procédures de sanctions conventionnelles à l'encontre des professionnels de santé », retient que Mme P... n'était pas compétente pour procéder à la notification de la mise en demeure ;

Qu'en l'état de ces seules constatations, et alors que la mise en demeure ne constitue pas un document administratif courant mais un acte de recouvrement, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la notification d'indu, l'arrêt rendu le 15 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la notification d'indu est régulière ;

Condamne la Clinique chirurgicale de Martigues aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 mars 2019, sous le numéro 18-10.680.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.