Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 mars 2019
- Numéro de rôle
- 18-13.384
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 927 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 352 F-D
Pourvoi n° V 18-13.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Start People Inhouse, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur le moyen unique :
Attendu que salarié de la société Start People Inhouse, entreprise de travail temporaire (l'employeur), et mis à disposition de la société Soulier, M. D... a été victime d'un accident, le 12 juillet 2011, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que seul le recours à une mesure d'instruction effective, concernant les circonstances de l'accident, à l'effet de déterminer s'il peut ou non être imputé au travail, peut contraindre la CPAM à, procéder à une instruction contradictoire et, à ce titre, à envoyer un questionnaire à l'employeur ; que tel n'est pas le cas dans l'hypothèse où, les circonstances de l'accident étant établies et permettant de rattacher l'accident au travail, et aucune réserve n'ayant été émise par l'employeur lors de la déclaration qu'il a adressée à la CPAM, la demande formulée par la CPAM a eu pour objet, non pas de se livrer à un acte d'instruction quant aux circonstances de l'accident, celles-ci étant acquises, mais de définir plus précisément le siège de la lésion ; qu'aussi la demande de la CPAM portant sur le point de savoir si la lésion survenue sur les lieux et au temps du travail, concernait l'oeil gauche ou l'oeil droit, ne pouvait en rien contraindre la CPAM à interroger l'employeur par le biais d'un questionnaire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il est constant que les deux questionnaires envoyés à l'assuré étaient identiques, le second ayant été transmis à l'assuré en l'absence de réponse au premier ; que cette identité a été constatée par les juges d'appel ; qu'en décidant dès lors que le premier questionnaire ne constituait pas une mesure d'instruction imposant à la CPAM d'envoyer un questionnaire à l'employeur mais que le second pouvait constituer « une forme de mesure d'instruction », les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations et ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'à tout le moins, en se fondant sur l'existence d'une « forme de mesure d'instruction» sans rechercher si une instruction avait été effectivement menée, concernant les circonstances de l'accident, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
4°/ qu'en se fondant sur la circonstance que la prise en charge n'était pas intervenue immédiatement quand le recours à un délai complémentaire n'impose pas à la CPAM de procéder à des mesures d'instruction, les juges du fond ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, le délai imparti à la caisse primaire d'assurance maladie pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne peut être prolongé que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire ; qu'il s'ensuit que lorsque la caisse décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, elle est tenue de respecter les dispositions de l'article R. 441-11 du même code ;
Et attendu que l'arrêt retient que la caisse a informé l'employeur que des investigations complémentaires étaient nécessaires, qu'un délai complémentaire d'instruction ne pourrait pas dépasser deux mois ; que quand bien même la société n'avait émis aucune réserve, la caisse se devait d'adresser un questionnaire ou de recueillir les observations de l'employeur avant de clôturer l'instruction ; que faute de l'avoir fait, la caisse n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ;
Qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la décision de prise en charge de l'accident du travail de la victime était inopposable à son employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 mars 2019, sous le numéro 18-13.384.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.384. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.