Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 mars 2019
Numéro de rôle
17-14.879
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 854 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 416 F-D

Pourvoi n° Z 17-14.879

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Trait d'union TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Temps partiel, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme B... I..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Trait d'union TP, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme I..., l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 janvier 2017), que Mme I... a été engagée le 3 septembre 1990 en qualité de responsable d'agence par la société Temps partiel aux droits de laquelle se trouve la société Trait d'union TP ; que placée en arrêt maladie le 8 mars 2012, elle a bénéficié de deux visites de reprise les 16 et 30 mars 2012 aux termes desquelles le médecin du travail l'a déclarée définitivement inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise, sur Montpellier, sa région, ou la France ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 mai 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur ne justifiait pas d'une recherche sérieuse de reclassement, a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Trait d'union TP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Trait d'union TP à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 mars 2019, sous le numéro 17-14.879.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.879. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.