Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 mars 2019
- Numéro de rôle
- 14-26.081
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 202 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 234 F-D
Pourvoi n° P 14-26.081
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. F... C...,
2°/ Mme E... O..., épouse C...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'ordonnance rendue le 18 août 2014 par le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise siégeant au tribunal de grande instance de Pontoise, dans le litige les opposant à la société Sadev 94, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sadev 94, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'arrêt rendu le 7 avril 2016 ayant rejeté le premier moyen ;
Attendu que M. et Mme C... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du 18 août 2014 portant transfert de propriété d'une parcelle bâtie appartenant, selon l'état parcellaire annexé, à M. C..., au profit de la société d'aménagement et de développement des villes du département du Val-de-Marne (SADEV 94) ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme C... font grief à l'ordonnance de prononcer le transfert de propriété de la parcelle au profit de la SADEV 94 et d'envoyer l'expropriant en possession des lieux ;
Mais attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 27 janvier 2014 et l'arrêté de cessibilité du 19 mars 2014, le moyen pris d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 mars 2019, sous le numéro 14-26.081.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-26.081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.