Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 mars 2019
Numéro de rôle
18-12.199
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 832 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 229 F-D

Pourvoi n° H 18-12.199

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la commune de Teillay, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme E... D..., domiciliée [...] , [...],

2°/ à M. C... K..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme H... K..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. P... K..., domicilié [...] ,

5°/ à M. M... L..., domicilié [...] , [...],

6°/ à Mme I... G..., épouse N..., domiciliée [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Teillay, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.223), fixe les indemnités dues aux consorts L...-K..., par la commune de Teillay, à la suite de l'expropriation à son profit de deux parcelles [...] et [...] leur appartenant ;

Attendu que, pour qualifier les parcelles en cause de terrain à bâtir, l'arrêt retient que l'existence de réseaux à proximité de chaque terrain suffit à un projet raisonnable de construction de quatre logements, que ces logements peuvent être alimentés par le réseau d'eau potable actuel, que le réseau ERDF basse tension est suffisant dès lors que les constructions sont réalisées en rive immédiate et que les travaux de raccordement ne font pas partie des conditions nécessaires à la satisfaction du critère matériel utile à la qualification de terrain à bâtir ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 13-15 II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable à la cause ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnité due pour les parcelles [...] et [...] par la commune de Teillay aux consorts L...-K... à la somme de 176 122,36 euros à titre principal et à celle de 10 556,11 euros pour l'indemnité de remploi, l'arrêt rendu le 17 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme E... L..., épouse D..., M. C... K..., Mme H... K..., M. P... K... et M. M... L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme E... L..., épouse D..., M. C... K..., Mme H... K..., M. P... K... et M. M... L... à payer la somme globale de 1 500 euros à la commune de Teillay ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 13-15 II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable à la cause.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 mars 2019, sous le numéro 18-12.199.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.