Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 mars 2019
Numéro de rôle
18-14.697
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
779 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 mars 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10234 F

Pourvoi n° X 18-14.697

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Le Grilladin de Montreuil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, 12e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre des solidarités et de la santé, domicilié [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Le Grilladin de Montreuil, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Ile-de-France ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Grilladin de Montreuil aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Le Grilladin de Montreuil.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré l'exposante mal fondée en son opposition, validé la contrainte notifiée le 25 mars 2013 pour la somme de 171.033 euros de cotisations et celle de 42.386 euros de majoration de retard pour les années 2007 à 2011 et rejeté ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaitre en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans la convocation à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la Sarl Le Grilladin de Montreuil laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'ainsi la cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre soit conformément au nouvel article R 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que confirmer celle-ci ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en se contentant de relever qu'en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la Sarl Le Grilladin de Montreuil laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré puis qu'elle ne relève aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise et ne peut que confirmer celle-ci, sans constater que la condamnation prononcée à l'encontre de la société exposante est bien fondée la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 468 et 472 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; qu'en se contentant de relever qu'en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la Sarl Le Grilladin de Montreuil laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré puis qu'elle ne relève aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise et ne peut que confirmer celle-ci, sans aucune référence à la décision du premier juge ni aux faits à l'origine de la condamnation de la société exposante, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 mars 2019, sous le numéro 18-14.697.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.