Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mars 2019
- Numéro de rôle
- 18-13.655
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 274 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 449 F-D
Pourvoi n° Q 18-13.655
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société européenne de distribution alimentaire (SEDIS) alimentaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris-Val de Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris-Val de Loire a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la Société européenne de distribution alimentaire SEDIS alimentaire, de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris-Val de Loire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2017), que la Société européenne de distribution alimentaire SEDIS alimentaire (la société) est assurée depuis le 12 janvier 1998 auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris-Val de Loire (l'assureur) au titre d'une police d'assurances multirisques PME-PMI n° [...], modifiée par deux avenants des 4 janvier 2007 et 17 novembre 2009 ; que le 18 septembre 2011, un incendie criminel a entièrement détruit des locaux assurés ; que la société s'est d'abord installée dans des locaux provisoires, [...] ; que le 22 septembre 2011, l'assureur a émis une attestation d'assurance valable du 19 septembre 2011 au 31 décembre 2011, certifiant que la société était assurée, au titre de ces locaux, par contrat d'assurance multirisque des PME-PMI n° [...], notamment pour les incendies et risques annexes ; que le 1er février 2012, la société s'est installée dans des locaux situés au [...] et y a transféré son siège social ; que l'assureur a effectué une visite de risque le même jour ; que, le 3 février 2012, puis le 15 mai 2012, l'assureur a émis deux notes de couverture, pour la première, valable du 1er février au 30 avril 2012 et, pour la seconde, du 1er mai au 15 juin 2012, relatives à ces locaux et précisant qu'étaient assurés le mobilier, le matériel et les marchandises à concurrence de 500 000 euros ; que dans la nuit du 11 au 12 juin 2012, les locaux du [...] ont été détruits par un incendie d'origine criminelle ; que l'assureur lui ayant opposé les limites de la note de couverture du 15 mai 2012, la société l'a assigné en exécution du contrat et en indemnisation de son préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, qu'ayant estimé, d'une part, s'agissant des pertes financières, que le préjudice était affecté de l'aléa de voir un assureur accepter, en contrepartie d'une prime modérée, ce risque alors que l'entreprise avait déjà été victime de deux incendies, dont un criminel, d'autre part, en ce qui concerne les autres postes de préjudice, qu'il n'était pas démontré qu'un autre assureur aurait accepté, alors qu'elle avait subi l'année précédente trois sinistres, de la couvrir immédiatement, à un coût acceptable, de l'ensemble des dommages pour lesquels elle prétendait avoir été injustement privée de l'indemnité d'assurance, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'existence d'un aléa, en a déduit à bon droit que le préjudice causé par le manquement de l'assureur à son devoir d'information ne pouvait être réparé qu'au titre d'une perte de chance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et la troisième branche du second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu enfin que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident éventuel de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris-Val de Loire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Constate que le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ;
Condamne la Société européenne de distribution alimentaire SEDIS alimentaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 mars 2019, sous le numéro 18-13.655.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.655. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.