Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mars 2019
- Numéro de rôle
- 17-28.451
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 342 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 447 F-D
Pourvoi n° B 17-28.451
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme J... H...,
2°/ M. B... V...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société MACIF, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme H... et de M. V..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme H... a souscrit, en février 2011, auprès de la société MACIF (l'assureur), un contrat d'assurance automobile portant sur un véhicule acquis par son fils, M. V..., les conditions particulières du contrat la désignant comme en étant le conducteur principal ; que le véhicule assuré ayant fait l'objet d'un vol, M. V... a déposé plainte auprès des services de police et déclaré le sinistre à l'assureur qui a dénié sa garantie ; que Mme H... et M. V... ont assigné l'assureur en paiement de l'indemnité d'assurance et de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ;
Attendu que pour débouter Mme H... et M. V... de leurs demandes, l'arrêt retient que, selon les conditions générales, le conducteur secondaire est un conducteur autre que le conducteur principal qui est amené à conduire occasionnellement le véhicule assuré et qu'il est désigné à ce titre dans les conditions particulières ; que c'est à juste titre que le premier juge a considéré, au regard des éléments soumis à son appréciation, que M. V... conduisait occasionnellement le véhicule assuré par sa mère, laquelle avait la qualité de conducteur principal ; qu'il avait pour sa part, à tout le moins, la qualité de conducteur secondaire et aurait donc dû être désigné, à ce titre, dans les conditions particulières du contrat, ce qui n'a pas été le cas ; que Mme H... a ainsi, lors de la souscription du contrat, en passant délibérément sous silence le fait que son fils conduirait occasionnellement le véhicule, ce qu'elle ne pouvait ignorer, effectué des fausses déclarations intentionnelles entraînant la nullité du contrat, en application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans relever que l'assureur avait posé au moment de la conclusion du contrat une question précise impliquant la révélation par Mme H... de ce que son fils serait le conducteur occasionnel ou secondaire du véhicule assuré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société MACIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MACIF à payer à Mme H... et M. V... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 mars 2019, sous le numéro 17-28.451.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.