Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mars 2019
- Numéro de rôle
- 18-13.336
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 452 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 444 F-D
Pourvoi n° T 18-13.336
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... W...,
2°/ à M. Z... W...,
3°/ à Mme B... P...,
domiciliés tous trois [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... W..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme P... et M. Z... W... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 9 janvier 2018) et les productions, que M. X... W..., qui avait souscrit auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF) un contrat d'assurance « accidents et famille » lui garantissant notamment une indemnisation en cas « d'accident dû à des agressions ou à toutes autres infractions », a été reconnu par un arrêt du 17 décembre 2008 d'une cour d'assises victime de violences volontaires avec arme ayant entraîné une infirmité permanente ; qu'il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir réparation de ses préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que c'est sans dénaturer les termes clairs et précis du contrat qui stipulait que la somme versée était fonction d'un capital fixé aux conditions particulières auquel était appliqué une proportion résultant d'un barème de référence et n'ouvrait pas à l'assureur le droit à la subrogation prévue à l'article L. 121-12 du code des assurances, ce dont il résultait qu'elle était indépendante dans ses modalités de calcul et d'attribution de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun et revêtait un caractère forfaitaire, que la cour d'appel a décidé à bon droit que cette somme, qui n'avait pas un caractère indemnitaire par détermination de la loi, n'avait pas à venir en déduction de l'indemnité allouée à la victime en réparation de son préjudice ;
Et attendu que l'arrêt n'ayant fait aucune référence à la lettre de la GMF du 7 janvier 2010, la cour d'appel n'a pas dénaturé celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et le condamne à payer à M. X... W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 mars 2019, sous le numéro 18-13.336.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.