Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mars 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.153
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 534 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 443 F-D
Pourvoi n° G 18-10.153
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. M... U... Y... , domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel, qu'en sa qualité d'héritier de D... T... son épouse décédée et en sa qualité d'administrateur légal de sa fille mineure A... U... Y...,
2°/ Mme W... B..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. U... Y... , agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, de Mme B..., de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2017), que pour garantir le remboursement de trois prêts qu'elle et son époux, M. U... Y..., avaient contractés auprès de la Banque postale, D... T... a adhéré le 31 janvier 2011 à une assurance de groupe souscrite auprès de la société CNP assurances (l'assureur), couvrant les risques incapacité totale de travail (ITT), perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) et décès ; qu'ayant été atteinte en 2012 d'un cancer à l'estomac, elle a demandé à bénéficier de la garantie ITT ; que l'assureur ayant refusé sa garantie en invoquant une fausse déclaration intentionnelle de sa part lors de son adhésion pour avoir omis d'indiquer, dans ses réponses au questionnaire de santé, qu'elle avait suivi en 2008 et 2009 un traitement pour une hypertension artérielle, D... T... et son époux l'ont assigné afin de le faire condamner à prendre en charge les échéances des trois prêts à compter du 1er juin 2013 ; que D... T... étant décédée le 14 février 2015 des suites de son cancer, sont intervenus volontairement à l'instance M. U... Y..., en qualité d'héritier de celle-ci et d'administrateur légal de leur fille mineure A..., et Mme B..., en qualité d'héritière de sa mère ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions de M. U... Y... et de Mme B... que ceux-ci avaient, devant la cour d'appel, sollicité le bénéfice de la garantie décès, ayant demandé la condamnation de l'assureur à leur rembourser les mensualités des prêts échues depuis le 1er juin 2013 et réglées par eux jusqu'en février 2017, ainsi qu'à prendre en charge celles à échoir après cette date, et non à leur payer, « en une seule fois, les sommes dues par l'intéressé au jour du sinistre, d'après le tableau d'amortissement du prêt ou l'attestation de l'organisme prêteur (à l'exclusion de toutes échéances arriérées), augmentées des intérêts éventuellement dus », tel que stipulé aux contrats pour la garantie en cas de décès ;
D'où il suit que le moyen, qui reproche aux juges du fond d'avoir débouté M. U... Y... et Mme B... d'une demande au titre de la garantie décès et modifie ainsi l'objet de celle que ces derniers leur avaient présentée, est nouveau et, partant, irrecevable en toutes ses branches ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... Y... , tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure A... U... Y..., et Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 mars 2019, sous le numéro 18-10.153.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.