Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mars 2019
- Numéro de rôle
- 18-14.073
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 678 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 441 F-D
Pourvoi n° U 18-14.073
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. H... E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 janvier 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... E..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 20 septembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Bourges, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme I..., domicilié [...],
2°/ à Mme Q... E..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. E..., l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. et Mme E..., qui avaient confié la défense de leurs intérêts à Mme I... (l'avocat) membre de la SCP Rouaud, Salsac, Breugnot et Debord-Guy (la SCP), dans deux litiges, l'un commercial, l'autre prud'homal, ont saisi le bâtonnier de son ordre d'une contestation de ses honoraires ;
Attendu que pour dire que M. et Mme E... sont redevables de la somme de 1 639,66 euros envers la SCP, après déduction d'un trop perçu au titre de la procédure prud'homale, l'ordonnance relève que, s'agissant de la procédure commerciale, l'avocat a adressé le 23 novembre 2011 à ses clients une facture pour « honoraire forfaitaire » de 1 500 euros HT, soit 1 794 euros TTC et qu'après paiement de cette somme au cours de l'année 2012, il a établi une « facture définitive » le 15 mai 2014 d'un montant de 5 994 euros TTC précisant qu'il fallait déduire la « provision versée » de 1 794 euros ; qu'elle retient ensuite que l'examen des conclusions déposées dans cette affaire conduit à considérer que le montant de 1 500 euros HT indiqué initialement à titre d' « honoraires forfaitaires » n'est pas suffisant et doit être requalifié en « provision », avant de fixer le solde dû pour les diligences effectuées dans cette procédure à la somme de 2 346 euros TTC ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevable le recours formé par M. et Mme E..., l'ordonnance rendue le 20 septembre 2016, par le premier président de la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme I..., membre de la SCP Rouaud, Salsac, Breugnot et Debord-Guy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme I..., membre de la SCP Rouaud, Salsac, Breugnot et Debord-Guy à payer à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 mars 2019, sous le numéro 18-14.073.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.