Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 mars 2019
Numéro de rôle
18-13.229
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 100 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 439 F-D

Pourvoi n° B 18-13.229

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Centrazur, société à responsabilité limitée,

2°/ la société France azur gestion, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] , prise en son agence de Nice, le Cabinet Niddam, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des sociétés Centrazur et France azur gestion, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en- Provence, 16 novembre 2017) et les productions, que la société Centrazur, qui exerce une activité de transaction immobilière, de gestion locative et de syndic de copropriété, a vendu en 2009 son portefeuille de gestion locative et de syndic de copropriété à la société France azur gestion ; que ces deux sociétés sont assurées auprès de la société AXA assurances IARD (l'assureur) au titre d'une police multirisque professionnelle et d'une police responsabilité civile garantissant notamment la responsabilité qu'elles peuvent encourir du fait de leurs préposés ; qu'elles ont été victimes de détournements de fonds commis, depuis 2006, par une salariée qui a été condamnée par jugement du tribunal correctionnel de Nice du 1er juillet 2009 pour abus de confiance, vol, faux et usage de faux ; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert et l'allocation d'une provision, les sociétés Centrazur et France azur gestion ont assigné l'assureur en exécution de sa garantie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que le contrat d'assurance souscrit par les sociétés Centrazur et France azur gestion indique que la garantie s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré, en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers dans l'exercice des activités garanties par le contrat et retient à juste titre que, s'agissant d'une assurance de responsabilité, ne sont garantis que les dommages causés aux tiers, dont l'assuré est responsable et non les dommages subis par l'assuré, de sorte que les demandes formées par les sociétés Centrazur et France azur gestion au titre des frais qu'elles ont engagés en raison de la gestion fautive de leur salariée, tels que le surcoût d'assurance, les frais de vérification de la comptabilité et les frais et honoraires des conseils doivent être rejetées puisqu'elles ne se rapportent pas à des dommages causés aux tiers mais à des préjudices personnels des sociétés assurées ; qu'ensuite, ayant relevé, par motifs adoptés, qu'une partie de la réclamation formée au titre des détournements causés par la salariée n'entrait pas dans le champ de la garantie et écarté, par motifs propres, certains des postes de préjudices allégués par les sociétés Centrazur et France azur gestion, la cour d'appel a pu retenir que l'assureur pouvait légitimement discuter les demandes et qu'il n'avait pas commis de faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Centrazur et France azur gestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 mars 2019, sous le numéro 18-13.229.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.