Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 mars 2019
Numéro de rôle
18-16.156
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 619 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mars 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 436 F-D

Pourvoi n° G 18-16.156

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... E..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2017 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme E..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme E..., qui exploitait un salon de coiffure, a souscrit le 10 mai 2000 auprès de la société AGF IARD, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (l'assureur), un contrat d'assurance prévoyance santé couvrant notamment les arrêts de travail consécutifs à une maladie ou un accident ; qu'ayant été victime, le 23 février 2009, de lésions accidentelles du pouce droit, elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 27 octobre 2009, puis à nouveau, à partir du 23 mars 2010, après avoir tenté de reprendre son activité à mi-temps ; qu'elle a été déclarée en incapacité d'exercer le métier de coiffeuse par une décision de la caisse du Régime social des indépendants du 1er mai 2011 ; qu'un jugement irrévocable du 28 septembre 2012 a notamment condamné l'assureur, qui refusait d'indemniser l'assurée, à lui payer « ses indemnités journalières dues au titre du contrat, à compter du 1er mai 2011 » ; que l'assureur a réglé ces indemnités pour la seule période allant du 23 février 2009 au 30 avril 2011 et a résilié le contrat d'assurance pour non-paiement des primes ; que Mme E... l'a assigné en contestation de la résiliation et en paiement des indemnités journalières pour la période du 1er mai 2011 au 1er septembre 2013 ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1355 du code civil, ensemble, l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée s'attache aux jugements qui n'ont fait l'objet d'aucun recours, quels que soient les vices dont ils sont affectés ;

Attendu que, pour débouter Mme E... de sa demande en paiement des indemnités journalières pour la période postérieure au 1er mai 2011, l'arrêt retient que, selon les conditions générales du contrat d'assurance le versement de ces indemnités cesse lorsque le nombre maximum de journées indemnisées pour chaque période d'incapacité temporaire de travail, indiqué dans les conditions particulières, est atteint et que, si celles-ci ne sont pas produites, il est en revanche précisé sur la proposition d'assurance souscrite par Mme E... que la durée de versement des indemnités journalières en cas de maladie et d'accident peut être de 90 jours, 365 jours ou 1 095 jours, et la durée intermédiaire de 365 jours a été cochée ; qu'en conséquence, alors que le deuxième arrêt de travail de Mme E... a eu pour point de départ la date du 23 mars 2010, et que des indemnités journalières lui ont été versées à compter de cette date jusqu'au 1er mai 2011, date à laquelle son inaptitude professionnelle a été reconnue, soit durant une période de 404 jours supérieure à 365 jours, les droits à indemnités journalières étaient épuisés ; que, si ces droits ont été reconnus à compter du 1er mai 2011 à Mme E... par le jugement du 28 septembre 2012 devenu définitif et ayant acquis sur ce point autorité de chose jugée, cependant, dans le dispositif de ce jugement, l'assureur est condamné à verser à l'assurée ses indemnités journalières dues au titre du contrat, à compter du 1er mai 2011, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'en application du contrat d'assurance, l'assurée ne pouvait prétendre, au titre du deuxième arrêt de travail, à des indemnités journalières que pendant 365 jours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme E... l'avait saisie d'une demande en paiement des indemnités journalières dues pour la période du 1er mai 2011 au 1er septembre 2013, et qu'elle constatait qu'un jugement irrévocable avait condamné l'assureur à lui payer de telles indemnités à compter du 1er mai 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme E... de sa demande en paiement d'indemnités journalières pour la période postérieure au 1er mai 2011, l'arrêt rendu le 30 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 mars 2019, sous le numéro 18-16.156.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.