Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 mars 2019
- Numéro de rôle
- 18-15.596
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 392 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 315 F-D
Pourvoi n° Z 18-15.596
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... H..., veuve J..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société U... I..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme J..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la SCP U...-I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 février 2018), que, suivant acte du 6 janvier 2010, rédigé par M. I..., notaire associé de la SCP U...-I... (le notaire), Mme J... et son époux, depuis décédé, (le vendeur) ont consenti à M. Q... (l'acquéreur) une promesse synallagmatique de vente d'un bien immobilier ; que, le jour même, l'acquéreur a remis au notaire un chèque d'un montant égal au dépôt de garantie, stipulé acquis au vendeur en exécution de la clause pénale en cas de refus de réitération de la vente par acte authentique au plus tard le 15 avril 2010 ; que la vente n'a pas été réitérée ni le montant de la clause pénale payé ; que, le 7 avril 2015, le vendeur a assigné le notaire en indemnisation, lui reprochant d'avoir tardé à l'informer du défaut de provision du chèque ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir retenu qu'en retardant l'encaissement du chèque qu'il savait sans provision à la date de son émission, sans recueillir l'accord préalable du vendeur et en ne l'informant pas, dès le 1er février 2010, que le chèque demeurait sans provision, le notaire a commis une faute, l'arrêt relève que cette faute a maintenu le vendeur dans l'espérance d'une acquisition du bien par l'acquéreur au prix convenu, et que la vente a été retardée du 15 avril 2010 au 15 septembre 2011, date à laquelle elle s'est réalisée à un prix moindre ; qu'il ajoute que, cependant, le vendeur ne justifie pas avoir eu, au cours de cette période, d'autres propositions d'achat auxquelles il aurait renoncé en raison de la croyance qu'il avait de vendre à l'acquéreur, que le retard de la vente ne peut être imputé au notaire et qu'il n'est pas établi que la réduction du prix de vente trouve sa cause dans la faute du notaire et non dans l'évolution du marché immobilier ou les qualités intrinsèques du bien ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a souverainement déduit que la preuve de l'existence d'un préjudice en lien avec la faute du notaire n'était pas rapportée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 mars 2019, sous le numéro 18-15.596.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.596. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.