Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 mars 2019
- Numéro de rôle
- 18-15.087
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 677 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 314 F-D
Pourvoi n° W 18-15.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société AMCN, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 février 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... R..., domicilié [...] , pris en qualité de curateur de Mme U... R...,
2°/ à M. S... E..., domicilié [...] ,
3°/ à la société M... K..., N... Q... E... et A... B..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société AMCN, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. E... et de la société M... K..., N... Q... E... et A... B..., l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société AMCN du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. R..., ès qualités ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 février 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 octobre 2016, n° 14-23.375), que, suivant acte dressé le 4 février 1999 par M. E... (le notaire), associé de la SCP S... E... et M... K..., devenue SCP K..., Q...-E... et B... (la SCP), Mme R..., usufruitière d'un bien dont M. R... est nu-propriétaire, a consenti à la société AMCN (la locataire) un bail commercial à compter du 1er janvier précédent ; qu'après avoir mis en demeure la locataire, le 29 mai 2007, de mettre fin à diverses violations du contrat de bail, soit notamment la conclusion, sans le concours du bailleur, de sous-locations du bien, Mme R... a délivré un congé avec refus d'indemnité d'éviction pour motif grave et légitime, prenant effet le 31 décembre 2007 ; que la locataire a assigné Mme R..., son curateur, M. R..., M. E... et la SCP en annulation du congé, en validation de la demande de renouvellement, subsidiairement, en fixation d'une indemnité d'éviction et en déclaration de responsabilité du notaire pour défaut d'information sur les obligations du locataire en matière de sous-locations ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir constaté que le notaire a commis une faute en n'informant pas la locataire, lors de la conclusion du contrat de bail commercial, de la nécessité d'appeler le bailleur à concourir aux actes de sous-location, et que les motifs graves et légitimes fondant le congé étaient constitués non seulement par le non-respect des prescriptions impératives tendant à demander le concours du bailleur à l'acte de sous-location, mais aussi par le refus de l'accès du bailleur à la totalité des informations relatives aux sous-locations, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les correspondances échangées révèlent que le bailleur n'était pas opposé au principe de la sous-location et que ce n'est pas le défaut d'appel de celui-ci aux actes de sous-location, mais le refus de la locataire de répondre à ses sollicitations écrites tendant à lui faire connaître le montant des loyers afférents aux sous-locations, qui constitue l'élément déterminant du congé et caractérise le motif grave et légitime à l'origine de la perte de l'indemnité d'éviction et des divers préjudices invoqués par la locataire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a souverainement estimé, sans dénaturation, que n'était pas rapportée la preuve d'un lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice allégué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AMCN aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 mars 2019, sous le numéro 18-15.087.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.