Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 mars 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.448
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 108 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 311 F-D
Pourvoi n° R 18-11.448
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt n° RG 16/14650 rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... N...,
2°/ à Mme L... H...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. N... et de Mme H..., l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre émise le 21 juillet 2010, reçue le 28 août et acceptée le 9 septembre, Mme H... et M. N... (les emprunteurs) ont souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (la banque) un prêt immobilier d'un montant de 217 000 euros, remboursable en trois-cents mensualités moyennant un taux effectif global de 4,195 % ; que, par avenant accepté le 17 décembre 2014, le montant restant dû a été fixé à la somme de 192 938,56 euros, le taux effectif global réduit à 3,50 % et l'amortissement fixé à deux-cent-quarante mensualités ; qu'invoquant le caractère erroné du taux effectif global, les emprunteurs ont assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et, subsidiairement, en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que, faute de communication du taux de période du taux effectif global dans aucun document relatif au prêt dont l'offre a été émise le 21 juillet 2010, il n'a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 et de l'article 1907 du code civil ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé en sa première branche ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il prononce la déchéance du droit aux intérêts concernant les deux offres de prêt dans la limite de un euro, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. N... et Mme H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006.
- Article L. 312-8, alinéa 1er, du code précité, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008.
- Article L. 312-33 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000,.
- Article R. 313-1 dudit code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 mars 2019, sous le numéro 18-11.448.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.