Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 mars 2019
- Numéro de rôle
- 18-50.028
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 929 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 310 F-D
Pourvoi n° A 18-50.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, société anonyme à directoire, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société La Molière, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société La Molière, l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 mars 2008, la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, devenue la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France (la banque) a consenti un prêt à la société civile immobilière La Molière (la SCI) ; qu'après lui avoir délivré, les 3 juin et 22 septembre 2015, deux commandements de payer valant saisie immobilière, la banque l'a assignée devant le juge de l'exécution ; qu'invoquant diverses irrégularités affectant le calcul du taux effectif global du prêt, la SCI a sollicité la déchéance des intérêts conventionnels et, subsidiairement, l'annulation de la clause les stipulant ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir opposée par la banque, tirée de la prescription de l'action de la SCI visant à voir sanctionner l'irrégularité du taux effectif global, l'arrêt retient, d'abord, que la destination du prêt est le financement de l'acquisition d'une maison d'habitation constituant le logement de l'emprunteur, que le taux effectif global est déterminé conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation et que le commandement de payer et l'assignation ont été délivrés, à l'adresse du bien financé, à la SCI en la personne de sa gérante ; qu'il en déduit que la SCI est un emprunteur non professionnel de l'immobilier ; qu'il relève, enfin, que la banque n'apporte pas la preuve contraire de ce que la SCI n'a eu connaissance de l'irrégularité que lorsqu'elle a été conduite à consulter un professionnel du droit au cours de l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1907 du même code, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il mentionne le montant de la créance de la société Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts-de-France contre la société civile immobilière La Molière pour un montant de 132 908,63 euros, outre intérêts postérieurs et accessoires jusqu'au jour du paiement, l'arrêt rendu le 19 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société civile immobilière La Molière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1304Code civil
- Article 1907Code civil
- Article 2224Code civil
- Article L. 110-4Code de commerce
- Article L. 312-33Code de la consommation
- Article L. 312-8Code de la consommation
- Article L. 313-1Code de la consommation
- Article L. 313-2Code de la consommation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 mars 2019, sous le numéro 18-50.028.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-50.028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.