Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 mars 2019
Numéro de rôle
18-11.085
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 987 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 308 F-D

Pourvoi n° W 18-11.085

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société R... S...-E... T...-G... L..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , [...],

contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cassiopée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. R... S..., domicilié [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société R... S...-E... T...-G... L..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cassiopée, l'avis de M. M..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 20 novembre 2006 par M. S... (le notaire), associé de la société civile professionnelle R... S...-E... T...-G... L... (la SCP), la société civile immobilière AUDE a vendu un ensemble immobilier à la société Cassiopée (l'acquéreur) ; que l'acquéreur a assigné le notaire et la SCP en indemnisation, alléguant un manquement au devoir de conseil quant à la nécessité d'une autorisation de la commission départementale d'équipement commercial pour l'exploitation commerciale du local cédé ;

Attendu que, pour retenir la faute de la SCP et du notaire, qui n'ont pas conclu en appel, l'arrêt retient qu'il appartenait à ce dernier, qui avait une parfaite connaissance de la volonté de l'acquéreur de donner à bail commercial le local cédé, de vérifier cette possibilité et d'attirer son attention sur le défaut de l'autorisation nécessaire à cette fin ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble l'article 472 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que la cour d'appel est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. S... a commis une faute professionnelle causant un préjudice direct à la société Cassiopée et en ce qu'il le condamne, in solidum avec la société civile professionnelle R... S...-E... T...-G... L..., à payer à la société Cassiopée la somme de 1 796 424 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice et capitalisation, l'arrêt rendu le 19 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Cassiopée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 mars 2019, sous le numéro 18-11.085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.