Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 mars 2019
Numéro de rôle
18-16.835
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 986 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 306 F-D

Pourvoi n° W 18-16.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Fiducee Partners, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Fidexi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. A..., en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Caducée patrimoine,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Fiducee Partners, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Fidexi, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société PJA, ès qualités, l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2018), que, le 12 novembre 2012, la société Fidexi, spécialisée dans la conception et la diffusion de produits patrimoniaux commercialisés directement ou par l'intermédiaire de conseils en gestion de patrimoine, a confié à la société Caducée patrimoine un mandat exclusif de vendre plusieurs lots dans un immeuble à construire ; qu'il était prévu une rémunération pour l'initiation d'un plan de communication sous différents supports et une rémunération pour le mandat de vente ; que deux avenants ont modifié les modalités de ces rémunérations, prévoyant le paiement de la rémunération afférente au plan de communication dès que 75 % des lots auraient fait l'objet de contrats de réservation ; qu'à la suite du redressement judiciaire de la société Caducée patrimoine, prononcé le 6 juin 2013, la société Fiducee Partners a repris le fonds de celle-ci et poursuivi le contrat conclu avec la société Fidexi ; que la société Caducée patrimoine a été placée en liquidation judiciaire le 21 novembre 2013 et la société PJA, désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que, par lettre du 30 janvier 2014, cette dernière a demandé à la société Fidexi le paiement d'une certaine somme en exécution du contrat de mandat ; que, par lettre du 24 février 2014, la société Fiducee Partners a également demandé à la société Fidexi le paiement d'une certaine somme en exécution du même contrat ; que la société Fidexi a contesté cette demande, indiquant qu'une même créance était réclamée par deux personnes différentes et qu'elle avait déjà payé une partie des sommes litigieuses à la société PJA, ès qualités ; que la société Fiducee Partners a assigné la société Fidexi et la société PJA, ès qualités, en nullité de l'avenant n° 2 pour cause illicite et en paiement de diverses sommes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fiducee Partners aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 mars 2019, sous le numéro 18-16.835.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.835. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.