Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 mars 2019
Numéro de rôle
18-16.819
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 044 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 305 F-D

Pourvoi n° D 18-16.819

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme K... Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme J... O..., domiciliée [...] , [...],

2°/ à la société Régie foncière Riegert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Régie foncière Riegert, l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme O... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 octobre 2016), que, le 22 février 2012, Mme Y... (le vendeur) a confié à la société Régie foncière Riegert (l'agent immobilier) un mandat non exclusif de vente d'un appartement ; que, le 17 décembre 2012, elle a, par l'entremise de l'agent immobilier, consenti une promesse synallagmatique de vente à Mme O... (l'acquéreur), sous diverses conditions suspensives, incluant celle de l'obtention d'un prêt, l'acte précisant que la réitération de la vente par acte authentique devrait intervenir au plus tard le 30 mars 2013 ; que, le 15 avril 2013, l'acquéreur a informé l'agent immobilier que sa demande de prêt avait été refusée ; que le vendeur a assigné l'acquéreur et l'agent immobilier en paiement de diverses sommes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, du montant du préjudice ; qu'il ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 mars 2019, sous le numéro 18-16.819.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.