Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 mars 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.951
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 856 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 301 F-D
Pourvoi n° N 18-11.951
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Belfort Vieil Armand 12, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ M. U... N..., domiciliée [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Belfort Vieil Armand 12,
contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la Caisse crédit mutuel de Montbéliard, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Belfort Vieil Armand 12 et de M. N..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la Caisse crédit mutuel de Montbéliard, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de crédit mutuel de Montbéliard (la banque) a consenti à la SCI Belfort Vieil Armand 12 (l'emprunteur) deux prêts immobiliers, le premier, numéroté [...], d'un montant de 270 000 euros, le second d'un montant de 13 800 euros ; que, des défaillances de paiement étant intervenues, la banque a, le 12 novembre 2015, adressé à l'emprunteur une relance en vue du paiement de la somme de 4 502,89 euros correspondant aux échéances impayées des mois de septembre, octobre et novembre 2015, puis, le 7 décembre 2015, elle a prononcé la déchéance du terme du prêt n° [...] ; qu'après avoir signifié un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque a, par acte du 24 juin 2016, assigné l'emprunteur à comparaître à l'audience d'orientation ; que l'emprunteur a formé des demandes reconventionnelles en responsabilité et en dommages-intérêts, au titre de l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme ;
Attendu que, pour condamner l'emprunteur à payer à la banque une certaine somme et orienter la procédure de saisie immobilière vers la vente forcée, l'arrêt retient que l'acte notarié stipulait en son article 16 une clause d'exigibilité immédiate, notamment en cas de retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires, après avertissement de l'emprunteur par simple courrier ; qu'il relève que l'emprunteur a été vainement mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 novembre 2015 de régler des échéances impayées, puis, destinataire, le 7 décembre 2015, plus de trente jours après le premier impayé, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle la banque prononçait la déchéance du terme ; qu'il retient enfin que l'emprunteur a fait l'objet d'un commandement de payer valant saisie immobilière, à une date où la créance était exigible ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de Montbéliard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCI Belfort Vieil Armand 12 la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 mars 2019, sous le numéro 18-11.951.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.951. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.