Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 mars 2019
Numéro de rôle
17-26.912
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 061 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 296 F-D

Pourvoi n° D 17-26.912

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. B... G...,

2°/ Mme F... V..., épouse G...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme G..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 septembre 2017), que, par acte authentique du 8 août 2008, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. et Mme G... (les emprunteurs) un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet immo ; qu'à la suite d'impayés, la banque, poursuivant la saisie immobilière de biens leur appartenant, a assigné les emprunteurs devant un juge de l'exécution ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les emprunteurs aient soutenu que la déchéance du terme aurait été inefficace en ce que la lettre de la banque en date du 10 juillet 2012, valant mise en demeure, n'aurait été adressée qu'à l'un des deux époux emprunteurs ; que le moyen, mélangé de fait, est nouveau ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que la banque avait indiqué avoir informé les emprunteurs de la déchéance du terme par sa lettre du 10 juillet 2012, l'arrêt retient qu'il ressort de celle-ci que le prêteur, à défaut de règlement du solde débiteur, a fixé la déchéance du terme à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de la première présentation de la mise en demeure, de sorte que la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige et qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations, dès lors qu'elle se bornait à vérifier l'exigibilité invoquée de la créance, a pu en déduire que la déchéance du terme était intervenue, compte tenu d'un délai postal de deux jours, le 27 juillet 2012 ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 mars 2019, sous le numéro 17-26.912.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.912. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.