Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 mars 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.485
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 235 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 293 F-D
Pourvoi n° F 18-11.485
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Véolia eau- compagnie générale des eaux, société en commandite par actions, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... U...,
2°/ à Mme M... K..., épouse U...,
domiciliés tous deux [...], [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Véolia eau-compagnie générale des eaux, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme U..., l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 octobre 2017), que, le 8 décembre 2015, M. et Mme U..., propriétaires d'une maison située à Azat-le-Ris (87), ont assigné la société Véolia eau (la société Véolia), délégataire du syndicat intercommunal de distribution d'eau potable et d'assainissement La Gartempe, en responsabilité et indemnisation, en se prévalant d'un manquement à son obligation de délivrance d'une eau conforme à la réglementation en vigueur ; que la société Véolia a opposé la prescription de leur action et conclu subsidiairement au rejet de leurs demandes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que, le contrat de fourniture d'eau étant à exécution successive, la responsabilité de la société Véolia devait être appréciée à l'occasion de chaque acte de fourniture d'eau à la résidence de M. et Mme U... ;
Attendu ensuite, que, selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action ; qu'ayant estimé souverainement, à propos de l'année 2010, que M. et Mme U... n'avaient été en mesure d'avoir connaissance de la qualité de l'eau délivrée par la société Véolia que par le document d'information annuel de l'agence régionale de santé annexé à leur facture d'eau reçue au début de l'année suivante, la cour d'appel en a déduit, à bon droit et sans entacher sa décision de contradiction, qu'ils étaient recevables à agir en réparation de leur préjudice pour la période courant à compter du 1er janvier 2010 et non pas seulement pour la période de cinq ans précédant leur demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Véolia eau-compagnie générale des eaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme U... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 mars 2019, sous le numéro 18-11.485.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.