Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 mars 2019
Numéro de rôle
18-11.050
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 407 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 290 F-D

Pourvoi n° G 18-11.050

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société BRED Banque populaire, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. G... Q... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. Q... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société BRED Banque populaire, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Q... , l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 20 décembre 2007 et avenants des 9 avril 2010 et 8 septembre 2014, M. Q... (l'emprunteur) a souscrit un prêt immobilier auprès de la société BRED Banque populaire (la banque) ; qu'en raison de défaillances dans le remboursement des échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme, délivré un commandement aux fins de saisie immobilière et assigné l'emprunteur à l'audience du juge de l'exécution du 5 janvier 2017 ; que, reconventionnellement, l'emprunteur a soulevé la nullité des stipulations des intérêts conventionnels pour irrégularité du taux effectif global ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 2224 du même code ;

Attendu que, pour déclarer M. Q... recevable en son action en nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts, l'arrêt retient que l'erreur affectant le taux effectif global n'apparaissait pas manifestement à la lecture de l'acte du prêt et que l'emprunteur non professionnel ne disposait pas, à la signature de celui-ci, des compétences juridiques ou mathématiques lui permettant de s'interroger sur le calcul de ce taux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'aucun taux de période n'était mentionné sur les documents contractuels, de sorte que la prescription de l'action en nullité de chaque stipulation d'intérêts avait commencé à courir dès la conclusion de l'acte la contenant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société BRED Banque populaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 mars 2019, sous le numéro 18-11.050.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.