prise en compte
bénéfices non distribuésprise en compteSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mars 2019
- Numéro de rôle
- 17-23.671
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 849 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 436 FS-P+B
Pourvoi n° F 17-23.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. J... F...,
2°/ Mme I... F..., tous deux domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant au directeur en charge de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF), agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, M. Cayrol, Mmes Champalaune, Daubigney, Sudre, conseillers, Mmes Le Bras, Lion, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. et Mme F..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur en charge de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2017), que Mme F... était associée, avec ses enfants mineurs, de la SCI Montescot, laquelle, n'ayant pas opté pour le régime de l'impôt sur les sociétés, a réalisé une plus-value immobilière, en 2007, dont les associés ont décidé la mise en réserve ; que M. et Mme F... ont déposé une déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour l'année 2008, en faisant application des dispositions de l'article 885 V bis du code général des impôts, qui prévoit un plafonnement du montant de cet impôt ; qu'estimant que la fraction de la plus-value immobilière correspondant à la quote-part des droits sociaux détenus par Mme F... et ses enfants dans la SCI devait être prise en compte pour le calcul du plafonnement, ce qui en entraînait la suppression, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme F... une proposition de rectification portant rappel d'un surplus d'ISF et paiement de pénalités ; qu'après mise en recouvrement et rejet de leur réclamation, M. et Mme F... ont assigné l'administration fiscale en décharge du surplus d'imposition réclamé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, qu'ayant rappelé que l'article 885 V bis du code général des impôts prévoit un mécanisme de plafonnement de l'ISF qui repose sur la détermination du total des revenus nets réalisés par le contribuable au cours de l'année précédant celle de l'imposition et que, en application de l'article 8 du code général des impôts, le résultat bénéficiaire d'une société de personnes, non soumise à l'impôt sur les sociétés, est directement imposé entre les mains de ses associés à proportion de leur part dans le capital social, indépendamment de la distribution d'un dividende à ces derniers, l'arrêt retient exactement que, les revenus nets du contribuable entrant dans le calcul du plafonnement de l'ISF devant s'entendre des revenus réalisés et non nécessairement perçus par le contribuable, il est indifférent que les bénéfices réalisés par la société n'aient pas été distribués, de sorte que la plus-value immobilière réalisée par la SCI Montescot doit être prise en compte dans la détermination du plafonnement de l'ISF au titre de l'année 2008, tout comme l'imposition correspondante à raison des parts sociales détenues par Mme F... et ses enfants ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le mécanisme de plafonnement de l'ISF en fonction d'un rapport entre le total des impôts et les revenus nets des redevables participe à l'exigence de proportionnalité, en ce qu'il vise à tenir compte des capacités contributives du redevable, et ayant rappelé que l'imposition de la plus-value immobilière correspondante a parallèlement été prise en compte dans le calcul du rapport utilisé pour la détermination du plafonnement de l'ISF, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée au droit de propriété de M. et Mme F..., tel que garanti par l'article 1 du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur en charge de la direction nationale des vérifications de situations fiscales la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 8 et 885 V bis du code général des impôts.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 mars 2019, sous le numéro 17-23.671.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-23.671. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.