Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Rectification d'erreur matérielle
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 mars 2019
- Numéro de rôle
- 17-11.103
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 378 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rectification d'erreur matérielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 372 F-D
Pourvoi n° V 17-11.103
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, se saisissant d'office, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt n° 905 F-D, du 14 novembre 2018, sur le pourvoi n° V 17-11.103, rendu dans une affaire opposant M. X... F..., domicilié [...] et les sociétés Amtis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] et Augé Microtechnic Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement société Neda,
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, avis ayant été donné à la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. F... et
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
à la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Amtis et Augé Microtechnic Group, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt du 14 novembre 2018 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 905 F-D du 14 novembre 2018 ;
Dit que dans le dispositif, après « PAR CES MOTIFS »
Au lieu de :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires de M. F... formées au titre de l'absence de juste motif de révocation »
Il faut lire :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la révocation de M. F... de ses fonctions de président de la société Amtis intervenue, lors de l'assemblée générale du 29 juillet 2010, ne peut être qualifiée d' « abusive », rejette les demandes indemnitaires de M. F... formées à ce titre » ;
Laisse les dépens à la charge du ministère public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 462 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Rectification d'erreur matérielle. La juridiction a statué le 27 mars 2019, sous le numéro 17-11.103.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.