Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 mars 2019
- Numéro de rôle
- 17-26.287
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 023 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 268 F-D
Pourvoi n° Z 17-26.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. B... M..., domicilié [...] ,
2°/ la société Alaric finances, dont le siège est [...] ,
3°/ la société Développement commercial du Grand Sud, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la société GB agencement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société M... bâtiment conseil (FBC),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. M... et des sociétés Alaric finances et Développement commercial du Grand Sud, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société GB agencement, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juin 2017), que le 21 janvier 2013, la société Alaric finances, représentée par M. M..., a cédé à la société GB finances les titres composant le capital social de la société M... bâtiment conseil (la société FBC), aux droits de laquelle se trouve la société GB agencement ; que cette dernière a conclu, le même jour, avec la société Développement commercial du Grand Sud (la société DCGS), ayant pour gérant M. M..., une convention de prestations de services, d'une durée d'un an, consistant en un accompagnement technique et commercial, assuré par M. M... ; qu'après une mise en demeure du 24 avril 2013, invoquant la clause résolutoire, la société FBC a résilié le contrat le 13 mai 2013 ; que les sociétés DCGS et Alaric finances et M. M... ont assigné la société FBC en paiement de dommages-intérêts pour résiliation abusive de la convention de prestations de services ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir constaté la régularité de la procédure de résiliation, l'arrêt retient que celle-ci était motivée par une inexécution partielle des engagements contractuels de M. M..., dont la preuve qu'il ne consacrait pas quatre jours complets hebdomadaires à l'exécution de sa mission résultait des comptes-rendus d'activité établis par lui-même, sur la période du 4 février au 21 mars 2013, et par une perte de confiance résultant du silence de M. M... sur l'interdiction bancaire frappant la société FBC, depuis le 19 octobre 2012, et la plainte pour faux et usage de faux dirigée contre la société FBC par son principal client, ne lui permettant pas de remplir loyalement son obligation de présenter les partenaires financiers au cessionnaire ; que par ces motifs, qui suffisaient à caractériser que la résiliation n'avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Développement commercial du Grand Sud, Alaric finances et M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société GB agencement la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 mars 2019, sous le numéro 17-26.287.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-26.287. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.