Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mars 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.073
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 675 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mars 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 265 F-D
Pourvoi n° W 18-10.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société EMR immo, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme V... M..., domiciliée [...] , venant aux droits de H... M...,
3°/ Mme N... Y..., veuve F..., domiciliée [...],
4°/ Mme P... F..., domiciliée [...],
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Président, dont le siège est [...] , pris en la personne de son syndic la société Z... D... B... immobilier,
2°/ à la société Z... D... B... immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
3°/ à Mme K... C..., domiciliée [...],
4°/ à la société Inca II, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société EMR immo, de Mme M..., de Mmes N... et P... F..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Président, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Z... D... B... immobilier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SCI EMR immo (la SCI), Mme M... et Mmes N... et P... F... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme C... et la SCI Inca II ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 septembre 2017), que la SCI, Mme M..., Mmes N... et P... F..., ainsi que d'autres copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Président (le syndicat) et la société Z... D... B... immobilier (la société JBT), son syndic, en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2015, subsidiairement de ses décisions n° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17, et en condamnation de la société JBT en paiement de dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'article 42, aliéna 2, de la loi du 10 juillet 1965 est applicable à une action en annulation de l'assemblée générale en son entier, de sorte que le copropriétaire qui a voté en faveur d'une décision n'est pas admis à contester l'assemblée générale dans son ensemble, et constaté, par motifs adoptés, que la SCI, Mme M... et Mme P... F... avaient voté en faveur de plusieurs décisions, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles étaient irrecevables à solliciter l'annulation de l'assemblée générale pour non-respect du délai de convocation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la SCI EMR immo en annulation des résolutions n° 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 et 15 de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2015, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Président aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.
- Article 9 du décret du 17 mars 1967.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 mars 2019, sous le numéro 18-10.073.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.