Décision 1ère chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
13 octobre 2020
Numéro de rôle
20/01619
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
977 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1ère Chambre

ARRÊT N°365/2020

N° RG 20/01619 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QRMI

M. [G] [L]

C/

M. [Z] [E]

Organisme ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE RENNES

Organisme ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CAEN

ORDRE DES AVOCATS DE LAVAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, entendu en son rapport

Assesseur : Madame Brigitte ANDRE, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marlène ANGER, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Septembre 2020

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [G] [L]

né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 4]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Thomas KOUKEZIAN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur le Bâtonnier Michel HARDOUIN, Avocat retraité

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES

L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE RENNES représenté par son Bâtonnier en exercice

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES

L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CAEN représenté par son Bâtonnier en exercice

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES

L'ORDRE DES AVOCATS DE LAVAL représenté par son Bâtonnier en exercice

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représenté par Me Benjamin ENGLISH de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Recherchant, d'une part, la responsabilité civile professionnelle de Me [E], avocat au barreau de Rennes, en raison d'une faute que ce dernier aurait commise en 2001 alors qu'il était chargé de la défense de ses intérêts et, d'autre part, la responsabilité civile des ordres des avocats aux barreaux de Rennes, Laval et Caen pour ne pas avoir désigné d'avocat pour assurer sa défense et lui permettre d'engager la responsabilité de l'État à raison d'un fonctionnement défectueux de la justice, M. [G] [L], représenté par Me Bellanger, avocat désigné d'office, les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes.

Par jugement du 3 février 2020, cette juridiction a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes.

Ce jugement a été signifié le 27 février 2020 par l'ordre des avocats au barreau de Rennes, l'ordre des avocats au barreau de Caen et M. [Z] [E].

Par lettre recommandée adressée le 3 mars 2020, M. [L] a déclaré interjeter appel de cette décision, expliquant que n'ayant pas d'avocat pour le défendre, il ne pouvait le faire par l'intermédiaire d'un conseil.

Me Koukezian, désigné d'office par le bâtonnier de Rennes le 6 mars 2020, s'est constitué au soutien des intérêts de M. [L] par acte du 16 juillet 2020.

L'affaire a été orientée à bref délai et fixée pour être plaidée devant la cour le 22 septembre 2020.

Les parties ont été invitées, par avis du 11 août 2020, à s'expliquer sur la recevabilité de la déclaration d'appel au regard des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile («'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les actes de procédure sont remis par voie électronique'»).

Par courrier du 14 août 2020, M. [L] a adressé des observations à la cour.

Par conclusions du 18 septembre 2020, l'ordre des avocats au barreau de Laval demande à la cour de :

- constater l'irrecevabilité de la déclaration d'appel enregistrée par M. [L],

- condamner M. [L] à payer à l'ordre des avocats du Barreau de Laval la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700,

- condamner M. [L] aux entiers dépens d'appel.

Par conclusions du 16 septembre 2020, l'ordre des avocats au barreau de Rennes, l'ordre des avocats au barreau de Caen et M. [Z] [E] demandent à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [G] [L] suivant lettre en date du 26 février 2020 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de rennes du 3 février 2020,

- condamner M. [G] [L] à payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] [L] aux dépens dont distraction au profit de la SCP BG Associes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile : «'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les actes de procédure sont remis par voie électronique'».

La déclaration d'appel de M. [G] [L] contre le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 3 février 2020 ayant été adressée au greffe de la cour par voie postale, sans que ne soit justifiée une cause étrangère à son auteur au sens de l'alinéa 2 (le délai d'appel d'un mois ayant commencé à courir le 27 février 2020 et un avocat ayant été désigné à M. [L] le 6 mars 2020), doit être déclarée irrecevable.

M. [L] sera condamné aux dépens et devra verser, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 500 euros à l'Ordre des Avocats au barreau de Laval d'une part, et à l'ordre des avocats au barreau de Rennes, l'ordre des avocats au barreau de Caen et M. [Z] [E], d'autre part.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement :

Vu l'article 930-1 du code de procédure civile :

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [G] [L] le 3 mars 2020 contre le jugement du tribunal de grande instance de Rennes le 3 février 2020.

Condamne M. [G] [L] aux dépens.

Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont ils auraient pu faire l'avance sans avoir reçu provision.

Condamne M. [G] [L] à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 500 euros à l'Ordre des Avocats au barreau de Laval d'une part, et à l'ordre des avocats au barreau de Rennes, l'ordre des avocats au barreau de Caen et M. [Z] [E], d'autre part.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 13 octobre 2020, sous le numéro 20/01619.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01619. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.