Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 mars 2019
Numéro de rôle
17-20.667
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 887 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 528 FS-D

Pourvoi n° R 17-20.667

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 octobre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Main sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme W... A..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, Sommé, conseillers, M. David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Main sécurité, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme A..., l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2017), que Mme A... a été engagée le 1er novembre 2007 par la société Power protection sécurité en qualité d'agent de sécurité incendie ; que son contrat de travail a été transféré à la société Main sécurité en application de l'accord collectif du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel attaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté d'une part que l'article VII du contrat de travail stipulait que le calcul et le paiement des heures de travail s'effectueraient sur une période de référence de six mois et relevé d'autre part que, postérieurement au transfert de son contrat de travail, si le nouvel employeur avait pu appliquer à la salariée l'accord collectif en vigueur dans l'entreprise, du 29 juillet 2008, prévoyant une période de référence plus courte de trois mois pour le calcul des heures de travail, accord collectif plus favorable à la salariée que les stipulations de son contrat de travail, en revanche l'accord collectif du 16 mai 2011, en ce qu'il prévoit une période de référence moins favorable d'un an, ne pouvait prévaloir sur les clauses contractuelles en l'absence de tout accord de la salariée quant à la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Main sécurité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Main sécurité à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 2 655 euros et à Mme A... la somme de 345 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 mars 2019, sous le numéro 17-20.667.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-20.667. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.