Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 avril 2019
Numéro de rôle
18-14.143
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 948 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 467 F-D

Pourvoi n° V 18-14.143

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société XPO Transport solutions Rhône-Alpes France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société XPO Transport solutions Rhône-Alpes France, l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 janvier 2018), que l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié un redressement pour travail dissimulé à la société XPO Transport solutions Rhône-Alpes France (la société) à la suite d'une procédure pénale diligentée à son encontre ; que la société a saisi d'une réclamation la commission de recours amiable ; que l'URSSAF lui ayant, par lettre du 29 janvier 2016, fait connaître que l'attestation prévue par l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale lui avait été délivrée à tort et qu'elle ne pourrait pas s'en prévaloir pour obtenir une nouvelle attestation lorsque sa validité serait expirée, la société a saisi en référé une juridiction de sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant énoncé que la décision relaxant la société des fins de la poursuite du chef de travail dissimulé devait continuer à être tenue pour acquise tant qu'elle n'avait pas été infirmée ou annulée, la cour d'appel statuant en référé en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que le refus de l'URSSAF de délivrer à cette société l'attestation de délivrance portait une atteinte disproportionnée à la présomption d'innocence, de sorte qu'il existait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Rhône-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 avril 2019, sous le numéro 18-14.143.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.