Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 avril 2019
- Numéro de rôle
- 18-14.143
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 948 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 467 F-D
Pourvoi n° V 18-14.143
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société XPO Transport solutions Rhône-Alpes France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société XPO Transport solutions Rhône-Alpes France, l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 janvier 2018), que l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié un redressement pour travail dissimulé à la société XPO Transport solutions Rhône-Alpes France (la société) à la suite d'une procédure pénale diligentée à son encontre ; que la société a saisi d'une réclamation la commission de recours amiable ; que l'URSSAF lui ayant, par lettre du 29 janvier 2016, fait connaître que l'attestation prévue par l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale lui avait été délivrée à tort et qu'elle ne pourrait pas s'en prévaloir pour obtenir une nouvelle attestation lorsque sa validité serait expirée, la société a saisi en référé une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant énoncé que la décision relaxant la société des fins de la poursuite du chef de travail dissimulé devait continuer à être tenue pour acquise tant qu'elle n'avait pas été infirmée ou annulée, la cour d'appel statuant en référé en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que le refus de l'URSSAF de délivrer à cette société l'attestation de délivrance portait une atteinte disproportionnée à la présomption d'innocence, de sorte qu'il existait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 avril 2019, sous le numéro 18-14.143.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.143. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.