Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Arret rectificatif

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 mars 2019
Numéro de rôle
19-81.271
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
381 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 19-81.271 F-N

N° 802

CG10 27 MARS 2019

ARRET RECTIFICATIF

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la requête présentée par la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ tendant à la rectification d'erreur matérielle que comporte l'arrêt n° 514 en date du 20 février 2019 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation renvoyant dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge de l'instruction au tribunal de grande instance d'Angers ;

Attendu que ledit arrêt a omis de viser les observations déposées au greffe de la Cour de cassation par la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats aux Conseils, au nom de M. P... X..., Mme L... X... , M. D... Q..., Mme B... X... , M. Y... X... , Mme S... V..., M. W... E... et M. I... F... ; Qu'il convient de rectifier l'erreur matérielle, en ce qu'il faut lire en 1ère page, 2ème paragraphe : "Sur...et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour..." ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle que contient l'arrêt n°514 en date du 20 février 2019, en ce qu'il faut lire en 1ère page, 2ème paragraphe : " Sur.... et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour..." ;

DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. GUÉRY, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : MMe Darcheux ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Arret rectificatif. La juridiction a statué le 27 mars 2019, sous le numéro 19-81.271.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-81.271. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.