Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 avril 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.339
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 299 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 295 FS-D
Pourvoi n° X 18-11.339
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme L... G..., épouse H...,
2°/ M. N... H...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Z... X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. W... D..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme S... T..., épouse D..., domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Bureau, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de M. et Mme D..., l'avis de M. Brun, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2017), que M. et Mme H... ont acquis de M. X... une maison d'habitation ; qu'ayant, à l'occasion de la création d'une mezzanine, découvert des fissures anormales entre la poutre et le béton, le mur de refends et la dalle en allège, ils ont assigné leur vendeur en garantie des vices cachés et ont appelé en intervention forcée les vendeurs antérieurs, M. et Mme D... ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que, M. et Mme H... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la clause de conciliation préalable ne s'étendait pas aux actions en responsabilité intentées sur un fondement légal, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les termes de la clause intitulée "conciliation-médiation" de l'acte de vente conclu entre M. et Mme H... et M. X..., selon lesquels "en cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire de soumettre leur différend à un conciliateur désigné qui sera missionné par le président de la chambre des notaires" et "le président pourra être saisi sans forme, ni frais", mettaient en évidence la volonté des parties de contractualiser l'exigence d'une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée sur la précision des modalités de mise en oeuvre de la tentative de règlement amiable, a légalement justifié sa décision de déclarer irrecevable l'action intentée contre M. X... à titre principal ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action intentée par M. et Mme H... contre M. et Mme D..., l'arrêt rendu le 31 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1382Code civil
- Article 1383Code civil
- Article 1641Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 122Code de procédure civile
- Article 123Code de procédure civile
- Article 331Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 avril 2019, sous le numéro 18-11.339.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.339. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.