Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 avril 2019
- Numéro de rôle
- 18-10.966
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 293 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 288 F-D
Pourvoi n° S 18-10.966
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme T..., épouse J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 avril 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. O... J..., domicilié [...] (Luxembourg),
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Y... T..., épouse J..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Résideo, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme Y... T..., épouse J..., domiciliée [...] , en qualité de liquidateur de la SCI Résideo,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. J..., de la SCP Ghestin, avocat de Mme T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 novembre 2017), que Mme T... et M. J... ont constitué à parts égales la société civile immobilière Résideo (la SCI), dont Mme T... a été désignée gérante ; qu'après leur séparation, Mme T... a assigné M. J... et la SCI aux fins de dissolution anticipée de la société pour justes motifs ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu qu'en vertu des statuts de la société, les décisions ordinaires nécessitaient l'accord des deux associés et que M. J... ne répondait pas aux sollicitations de la gérante, empêchant ainsi toute prise de décision de gestion courante, que celui-ci, bien que n'ayant pas les pouvoirs de gérance, avait effectué des virements depuis le compte bancaire de la SCI, le plaçant en solde débiteur, et qu'il avait brusquement refusé l'accès de la gérante au bureau précédemment utilisé par la SCI, la cour d'appel, qui en a déduit que la mésentente entre les associés rendait impossible le fonctionnement de la SCI, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. J... et le condamne à payer à la SCP Ghestin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 avril 2019, sous le numéro 18-10.966.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.