Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 avril 2019
- Numéro de rôle
- 17-31.052
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 316 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 287 F-D
Pourvoi n° D 17-31.052
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... S..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... S..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Z... S... D..., domiciliée [...] (Italie),
3°/ à la société Paris Gravelle, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Paris La Bruyère, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Paris Lombards, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Paris Liberté, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme C... S..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. V... S..., Mme Z... S..., les sociétés civiles immobilières La Gravelle, Paris La Bruyère, Paris Lombards et Paris Liberté, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2017), que Mme C... S..., M. V... S... et Mme Z... S... sont associés à parts égales dans la société civile immobilière La Gravelle (la SCI La Gravelle), constituée par leurs parents, qui détient elle-même la totalité des parts des sociétés civiles immobilières Paris La Bruyère, Paris Lombards et Paris Liberté ; que Mme C... S... a assigné ses associés, ainsi que les quatre sociétés, aux fins d'être autorisée à se retirer de la SCI La Gravelle ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la mésentente familiale ne peut constituer un juste motif de retrait d'un associé que si elle constitue un obstacle au bon fonctionnement de la société ou caractérise un abus de majorité, qu'en l'espèce le conflit familial n'affecte pas le fonctionnement des quatre SCI, qu'il n'est pas démontré que les décisions prises sont contraires à l'intérêt social ou que la gestion de M. V... S... soit opaque ou fautive, que celui-ci conteste les faits faisant l'objet de la plainte pénale de Mme X... S..., qui sont postérieurs à sa demande de retrait, que l'absence de versement de dividendes plus conséquents ne traduit pas une rupture d'égalité, une mauvaise gestion, une atteinte au fonctionnement de la société ou un abus de majorité et que les risques de poursuites par l'administration fiscale invoqués sont connus de Mme S... depuis 2009 alors qu'elle a attendu 2013 pour solliciter son retrait de la société ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1869 du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. V... S..., Mme Z... S..., les sociétés civiles immobilières La Gravelle, Paris La Bruyère, Paris Lombards et Paris Liberté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. V... S..., Mme Z... S..., les sociétés civiles immobilières La Gravelle, Paris La Bruyère, Paris Lombards et Paris Liberté et les condamne à payer une somme globale de 3 000 euros à Mme C... S... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 avril 2019, sous le numéro 17-31.052.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.