Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radiation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 avril 2019
Numéro de rôle
13-24.668
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
434 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Radiation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 285 F-D

Pourvoi n° H 13-24.668

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le GFA Boureti et Colomblancs, Groupement foncier agricole, dont le siège est [...] , dont le gérant est Mme H... A..., veuve M...,

contre l'ordonnance rendue le 10 juin 2013 par le juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence, siègeant au tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, dans le litige l'opposant à la commune de Cruis, représentée par son maire, domicilié [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du Groupement foncier agricole Boureti et Colomblancs, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de Cruis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le Groupement foncier agricole Boureti et Colomblancs (le GFA) s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence du 10 juin 2013 qui a ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune de Cruis, d'une partie de parcelle lui appartenant ;

Attendu que par arrêt du 25 novembre 2014, le pourvoi a été radié ;

Attendu que la commune de Cruis a déposé une requête en rétablissement le 9 juillet 2018 ;

Attendu qu'aucune décision irrévocable en ce qui concerne le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 6 décembre 2010 n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Dit que le pourvoi n° H 13-24.668 est radié ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ces décisions ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Radiation. La juridiction a statué le 4 avril 2019, sous le numéro 13-24.668.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-24.668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.