Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 avril 2019
- Numéro de rôle
- 18-12.393
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 338 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 283 F-D
Pourvoi n° T 18-12.393
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme V... L..., épouse H..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Q... P..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme H..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 décembre 2017), que, par acte du 7 octobre 2013, Mme H... a vendu à M. P... un immeuble, sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt, la réitération par acte authentique devant avoir lieu au plus tard le 7 janvier 2014 ; que, M. P... n'ayant pas régularisé la vente en raison de la non-obtention de son prêt, Mme H... l'a assigné en paiement du montant de la clause pénale prévue à l'acte de vente et en dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme H..., l'arrêt retient que l'acquéreur a fait de multiples démarches aux fins de tenter d'obtenir un prêt, qu'il justifie avoir sollicité courant novembre 2013 le Crédit agricole Atlantique Vendée pour un prêt de 115 000 euros, produit une attestation du 28 juillet 2015 confirmant qu'un refus lui a été notifié sans que la date de ce refus initial soit indiquée, qu'il démontre avoir sollicité la Banque populaire du Nord le 22 novembre 2013 pour un prêt de 115 000 euros, s'être vu notifier un refus le 13 décembre 2013, avoir fait une seconde demande de prêt réduit à 100 000 euros le 16 décembre 2013, s'être vu notifier un refus le 14 février 2014, que la banque a rédigé une attestation qu'il produit le 25 février 2014, qu'il établit avoir sollicité le Crédit agricole Nord de France le 23 novembre 2013 pour un prêt de 115 000 euros, avoir réduit sa demande à 100 000 euros, s'être vu notifier un refus le 23 janvier 2014, qu'il produit une attestation de la banque rédigée le 27 janvier 2014, que le premier refus établi émane de la Banque populaire du Nord et est daté du 13 décembre 2013, qu'il justifie du refus émanant du Crédit agricole Atlantique Vendée, du Crédit agricole Nord de France, que, s'il a effectivement modifié le montant des prêts, c'est à la baisse de 115 à 100 000 euros, espérant ainsi obtenir le prêt demandé, que, dans la mesure où le compromis ne fixait pas le montant du prêt qui devait être demandé, il ne saurait lui être reproché d'avoir modifié ce montant, la modification ayant pour objectif d'accroître ses chances d'obtenir le prêt, que, si les refus bancaires dont l'acquéreur a justifié sont effectivement postérieurs au 7 décembre 2013, le compromis ne faisait pas obligation expresse à l'acquéreur de justifier d'une obtention ou d'un refus du prêt avant le 7 décembre 2013, puis le 17 février 2014, qu'il a la charge de démontrer avoir fait les demandes et démarches nécessaires aux fins d'obtention du prêt en temps utile, démonstration qu'il a faite ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1178 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 avril 2019, sous le numéro 18-12.393.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.393. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.