Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 avril 2019
- Numéro de rôle
- 18-12.020
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 094 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 281 F-D
Pourvoi n° N 18-12.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Les Hauts de Septèmes, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme G... Q..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Les Hauts de Septèmes, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2017), que la société civile immobilière Les Hauts de Septèmes (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement à Mme Q... une maison individuelle faisant partie d'un groupe d'immeubles édifiés sous la maîtrise d'oeuvre de la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM) ; que la livraison de l'immeuble, prévue pour le premier trimestre de l'année 2007, est intervenue en janvier 2008 et a donné lieu à réserves de la part de Mme Q... ; qu'un juge des référés a condamné sous astreinte la SCI à exécuter les travaux de levée des réserves ; que l'astreinte a été liquidée ; que Mme Q... a, après expertise, assigné la SCI en indemnisation de ses préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que la société BERIM avait pour mission d'établir la liste détaillée des travaux d'achèvement, de finition ou de réfection propres à chaque corps d'état et le calendrier d'exécution de ces travaux et de s'assurer par des visites fréquentes de leur exécution en conformité avec ce calendrier, qu'il lui appartenait de prendre toutes les mesures nécessaires en cas de carence des entreprises, qu'elle avait mis en demeure deux entreprises de terminer les travaux postérieurement à la date prévue pour la livraison de l'immeuble et à la convocation de Mme Q... pour cette livraison et qu'elle ne démontrait pas avoir fait appel de manière diligente à d'autres entreprises après l'ouverture des procédures collectives concernant les deux constructeurs concernés, retenu que la société BERIM ne rapportait pas la preuve que l'absence d'intervention des entreprises pour reprendre les désordres était motivée par le défaut de paiement du solde des marchés par la SCI et constaté qu'il était produit de nombreux courriers de celle-ci à la société BERIM pour obtenir la levée des réserves, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Q... et celle de 3 000 euros à la société Les Hauts de Septèmes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 avril 2019, sous le numéro 18-12.020.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.