Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 avril 2019
Numéro de rôle
18-11.839
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 423 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 274 F-D

Pourvoi n° R 18-11.839

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. I... H...,

2°/ Mme A... P..., épouse H...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Geoxia Méditerranée, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme H..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Geoxia Méditerranée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2017), que M. et Mme H... ont confié à la société Geoxia Méditerranée (la société Geoxia) la construction et la fourniture du plan d'une maison individuelle ; que le lot gros oeuvre a été exécuté par la société Korkmaz Adem, assurée par la société MAAF (la MAAF) ; que, se plaignant de non-conformités et de retard, les maîtres d'ouvrage ont refusé de payer le solde du prix et de procéder à la réception ; qu'ils ont été assignés par la société Geoxia et ont demandé reconventionnellement la condamnation de celle-ci à démolir et reconstruire la maison pour la mettre en conformité avec les stipulations du contrat et du permis de construire ; que la société Geoxia a appelé à l'instance la société Korkmaz Adem et la MAAF ;

Attendu que, pour refuser la démolition et la reconstruction de la maison, l'arrêt retient que les erreurs d'altimétrie de 1,60 et de 0,70 mètre relevées pour les rives de toiture et le sol fini du plancher de la maison pouvaient faire l'objet d'une demande de permis de construire modificatif et que l'erreur d'altimétrie de soixante centimètres du sol du garage par rapport à celui de la maison pouvait être compensée par la construction de trois marches de sorte que la démolition-reconstruction de l'ouvrage constituait une sanction disproportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l'affectent ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Geoxia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Geoxia et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme H... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 avril 2019, sous le numéro 18-11.839.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.