Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 avril 2019
Numéro de rôle
18-10.679
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
669 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10305 F

Pourvoi n° E 18-10.679

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme I... N..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt (n° RG : 16/00100) rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme N..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme N... et la condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme N....

Mme N... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte décernée à son encontre le 11 avril 2011

AUX MOTIFS QUE les mises en demeure produites aux débats, des 24/12/2009, 11/03/2010, 31/05/2010, 05/10/2010, et 14/12/2010, renseignent précisément sur la nature des cotisations en ce qu'elles précisent à la rubrique « nature des cotisations » qu'il s'agit des allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants (CGS, CRDS CFP et s'il y a lieu contribution aux unions des médecins). Elles précisent également l'étendue des obligations, le montant des cotisations et des majorations et pénalités étant précisé par période.

Les mises en demeure préalables à la contrainte respectent donc les prescriptions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale.

1) ALORS QUE la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure ; qu'en se contentant d'apprécier la validité des mises en demeure eu égard à leur motivation sans vérifier celle de la contrainte du 11 avril 2009 pourtant contestée elle aussi par l'opposante, la cour d'appel a violé article 455 du code de procédure civile ;

2) ET ALORS QUE la motivation de la mise en demeure doit permettre au redevable, par l'indication de la nature et l'étendue des cotisations réclamées, l'identification et la vérification du montant de celles-ci ; qu'en estimant que la nature et l'étendue des cotisations réclamées était suffisamment indiquée à un travailleur indépendant par la « précision », portée sur les mises en demeure, qu'il s'agissait « des allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants (CSG, RDS CFP et s'il y a lieu contribution aux unions de médecins) », mentions se référant de cette façon globale à un ensemble de cotisations de nature différente, calculées suivant les modalités propres à chacune d'elles , et ne permettant dès lors pas, à défaut de fournir leurs éléments de calcul, d'identifier et vérifier les sommes réclamées, la Cour d'appel a violé l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 avril 2019, sous le numéro 18-10.679.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.679. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.