Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 avril 2019
Numéro de rôle
18-16.010
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 203 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10277 F

Pourvoi n° Z 18-16.010

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme S... Q..., épouse X..., domiciliée [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR dit que la CARSAT d'Alsace-Moselle ne pouvait pas procéder à la révision de la pension de réversion de Madame X... et d'avoir condamné la CARSAT à reprendre rétroactivement le paiement de la pension de réversion et de rembourser à Madame X... les retenues opérées sur sa pension personnelle

AUX MOTIFS QUE Madame X... bénéficiait d'une pension de réversion à effet du 1er juillet 2008 ; qu'elle avait obtenu, par décision du 24 février 2010, l'attribution d'une pension de vieillesse personnelle à effet du 1er décembre 2009 ; qu'elle avait retourné le questionnaire de ressources sollicité par la Caisse, qui l'avait réceptionné le 12 mars 2010 ; que la Caisse avait ensuite reçu, les 14 avril et 21 mai 2010, les réponses de Madame X... sur ses retraites complémentaires ; que par lettre en date du 31 mai 2011, la Caisse avait notifié à Madame X... la révision de sa pension de réversion à compter du 1er janvier 2010, suite à la prise en compte de l'ensemble de ses ressources ; qu'elle indiquait la réduction à zéro de la pension de réversion, à compter du 1er janvier 2010 et un trop-perçu de 9971,52 euros pour la période du 1er décembre 2009 au 30 juin 2011 ; que par une autre lettre en date du 9 novembre 2011, la Caisse avait notifié à Madame X... la modification de sa pension de réversion à compter du 1er janvier 2009 et l'absence de tout paiement de cette pension à compter du 1er janvier 2010, avec un trop-perçu de 399,88 euros pour la période du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2011 ; que la commission de recours amiable avait accordé à Madame X... une remise de 4191 euros et décidé que le reliquat serait récupéré par retenue mensuelle de 75 euros ; que Madame X... avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la CARSAT, par une nouvelle notification en date du 5 septembre 2014, avait annulé ses précédentes notifications et procédé à un nouveau décompte, faisant apparaître un trop-perçu de 9422,98 euros ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait confirmé le rejet par la commission de recours amiable du recours de Madame X..., après avoir retenu ; que le délai de trois mois de l'article R. 351-1-1 du code de la sécurité sociale avait été respecté ; que la suppression de la pension de réversion était justifiée ; que la demande de dommages et intérêts de Madame X... n'était pas justifiée, s'agissant de sommes indument perçues et au vu de la remise de dettes dont elle avait bénéficié ; que les parties étaient en désaccord sur l'application des dispositions de l'article R. 351-1-1 du code de la sécurité sociale ; que selon ce texte, la pension de réversion n'était plus révisable trois mois après la date de point de départ de l'ensemble des avantages personnels de base et complémentaires du conjoint survivant, quand il pouvait prétendre à de tels avantages ; que Madame X... faisait valoir qu'elle avait renvoyé le questionnaire à la Caisse le 12 mars 2010 et que ce n'était que le 31 mai 2011 et le 9 novembre 2011 que la Caisse avait recalculé sa pension de réversion, de sorte que le délai de trois mois était alors expiré ; que la CARSAT opposait que le délai de trois mois constituait une période de référence et non un délai d'instruction ; qu'il résultait de la combinaison des articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale que si la date de dernière révision de la pension de réversion ne pouvait être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant était entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de base complémentaire, c'était à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme auquel incombait le paiement de la pension de réversion (2ème CIV. 9 mars 2017, n° 16-11760) ; que le délai de trois mois visé à l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale n'était pas une période de « cristallisation » des ressources qui, comme le soutenait la Caisse, pourraient être prises en considération pour une révision de la pension à tout moment, même au-delà du délai de trois mois ; qu'en l'espèce, la Caisse avait été dûment informée des droits personnels de Madame X... le 21 mai 2010, date de réception de la seconde réponse de celle-ci, avec les documents justificatifs ; que la Caisse ne pouvait notifier, le 31 mai 2011, une révision de pension de réversion à Madame X..., le délai de trois mois étant expiré ; qu'il convenait d'infirmee le jugement entrepris et de statuer comme précisé au dispositif (cf. ci-dessus) ;

ALORS QUE le délai de trois mois mentionné à l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale est une période de référence, qui permet de déterminer définitivement le montant des ressources prises en compte pour le calcul de la pension de réversion, aucune révision ultérieure ne pouvant intervenir, que le montant des ressources prise en compte soit à la hausse ou à la baisse ; qu'il ne s'agit donc aucunement d'un délai dans lequel les CARSAT ont l'obligation de décider une révision et une récupération de l'indu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 avril 2019, sous le numéro 18-16.010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.