Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 avril 2019
- Numéro de rôle
- 18-14.732
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 239 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 502 F-D
Pourvoi n° K 18-14.732
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...],
contre le jugement rendu le 23 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, dans le litige l'opposant à Mme W... Y..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) ayant refusé de prendre en charge, le 5 novembre 2015 et le 25 février 2016, les frais exposés par Mme Y... au titre d'une cure thermale suivie en Italie, l'assurée, après rejet implicite de sa contestation amiable, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler les décisions de la caisse et de la commission de recours amiable et condamner l'organisme à prendre en charge les frais de cure thermale litigieux, le jugement relève que Mme Y... a reçu de la caisse, d'abord, une lettre du 5 novembre 2015 précisant qu'il n'était pas possible de prendre en charge le complément de prestations relatif à sa demande de cure thermale en Italie, soit la prise en charge des frais d'hébergement et de déplacement, au motif que les ressources qu'elle avait communiquées étaient supérieures au plafond réglementaire, ensuite, une lettre du 25 février 2016 lui indiquant qu'il ne peut être procédé au remboursement des frais de cure thermale réalisée à l'occasion de son séjour à l'étranger, car la cure ne remplit pas les conditions médicales requises pour une prise en charge selon la réglementation française ; que le stade juridictionnel est inséparable de la décision originale contestée du 5 novembre 2015 et qu'il s'agit en l'état de deux motivations différentes et contraires équivalant à une absence de motivation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 5 et 12 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 avril 2019, sous le numéro 18-14.732.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.732. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.