Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 avril 2019
- Numéro de rôle
- 18-13.576
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 369 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 498 F-D
Pourvoi n° D 18-13.576
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [...],
2°/ à la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. S..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France (l'employeur), M. S... a été victime, le 26 février 2007, alors qu'il manipulait une scie à sol, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) ; que des poursuites pénales pour blessures involontaires ont été engagées, le 20 octobre 2010, à l'encontre de l'employeur, qui a été condamné de ce chef par arrêt d'une cour d'appel du 23 mars 2013 ; que M. S... a saisi, le 6 mai 2013, une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que pour dire cette demande irrecevable comme étant prescrite, l'arrêt relève qu'en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter de la date de l'accident, du jour de la reconnaissance de son origine professionnelle ou du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières ; que la caisse a versé à l'intéressé des indemnités journalières jusqu'au 12 septembre 2008 ; que c'est à partir de cette date que doit être décompté le délai de deux ans ; que la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable devait donc être introduite avant le 12 septembre 2010 ; que ce n'est que le 20 octobre 2010 que des poursuites ont été engagées à l'encontre de l'employeur du chef de blessures involontaires dans le cadre d'une relation de travail ; que M. S... se prévaut de la convocation du fabriquant de la tronçonneuse devant le tribunal correctionnel, selon citation du 9 juillet 2010 ; que cette citation en justice vise une personne étrangère aux relations de travail, poursuivie pour un autre chef d'infraction que celui de blessures involontaires ; qu'elle n'a donc pas pu interrompre le délai de prescription de l'action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel formé par M. S..., l'arrêt rendu le 9 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France à verser à M. S... la somme de 3 000 euros et rejette le surplus de sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 avril 2019, sous le numéro 18-13.576.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.