Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 avril 2019
Numéro de rôle
18-14.528
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 381 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 496 F-D

Pourvoi n° P 18-14.528

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. L... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juin 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Viesly industries textiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Q... Y..., domicilié [...] , et dont un établissement est situé [...] , en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société Viesly industries textiles,

3°/ à la société Rouvroy et Declercs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Viesly industries textiles,

4°/ à M. N... L... , domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La société Viesly industries textiles, M. Y..., ès qualités, et la société Rouvroy et Declercs, ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Viesly industries textiles, de la société Rouvroy et Declercs, ès qualités, et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. L... , l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Viesly industries textiles (la société), M. L... a été victime, le 25 mai 2010, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) ; qu'après consolidation de son état de santé, le 28 septembre 2010, un taux d'incapacité permanente partielle de 9 % lui a été reconnu ; que la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut pourra récupérer auprès de l'employeur la majoration de l'indemnité en capital selon les modalités prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure à la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, l'arrêt rendu le 26 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Viesly industries textiles ainsi que la société Rouvroy et Declercs et M. Y..., en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Viesly industries textiles, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 avril 2019, sous le numéro 18-14.528.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.528. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.