Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 avril 2019
Numéro de rôle
18-15.051
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 298 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 482 F-D

Pourvoi n° H 18-15.051

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Bourgey Montreuil Savoie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bourgey Montreuil Savoie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué , que, contestant l'opposabilité à son égard d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse), ayant pris en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée, le 27 janvier 2012, par son salarié, M. U..., la société Bourgey Montreuil Savoie (la société) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt énonce que l'affection dont est atteint M. U... doit, pour être reconnue comme maladie professionnelle, être objectivée, aux termes du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, par une IRM ou en cas de contre indication, par un scanner, et qu'à la rubrique « si MP inscrite sur un tableau », et à la question « conditions médicales réglementaires du tableau rempli » le médecin conseil a répondu « oui », preuve que l'affection de M. U... « rupture de coiffe rotateurs droite » avait été objectivée par une IRM ou un scanner ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 461-1, alinéa 2, et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991, ensemble l'article 2 du code civil ;

Attendu que le troisième de ces textes désigne comme maladie professionnelle l'épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs), et l'épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle ; qu'il n'impose pas la réalisation d'un examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM) ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2018 , entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie et la condamne à payer à la société Bourgey Montreuil Savoie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 461-1, alinéa 2, et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 91-877 du 3 septembre 1991.
  • Article 2 du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 avril 2019, sous le numéro 18-15.051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.