Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 avril 2019
Numéro de rôle
18-13.439
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 729 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 479 F-D

Pourvoi n° E 18-13.439

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Randstad, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Randstad, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 9 janvier 2018), que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes (la CARSAT) ayant mis à la charge de la société Ranstad (la société) au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, un taux de cotisation pour l'exercice 2015 prenant notamment en compte les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par son salarié, M. X..., la société a saisi la juridiction de la tarification d'un recours ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, selon l'article R. 143-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le recours de l'employeur contre la décision fixant le taux brut de ses cotisations d'accidents du travail doit être introduit dans les deux mois de la réception de la notification de cette décision ;

Et attendu que l'arrêt constate que la notification du taux 2015 a été adressée par lettre recommandée réceptionnée le 16 janvier 2015 par la société, qui a adressé un recours gracieux conservatoire à la caisse le 20 mars 2015, visant simplement à l'informer de la saisine de juridictions du contentieux général ou technique, dont celle-ci s'est bornée à accuser réception, et que la société n'a sollicité de cet organisme social l'inscription des frais relatifs à la maladie professionnelle de ce salarié au compte spécial que le 2 octobre 2015 ;

Que de ces constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits par les parties, la Cour nationale a exactement déduit que le recours contre la décision fixant le taux brut de cotisations de la société pour l'année 2015 n'ayant pas été formé dans les deux mois était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Randstad aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Randstad et la condamne à verser à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhone-Alpes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 avril 2019, sous le numéro 18-13.439.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.439. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.