Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
decheance
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 avril 2019
- Numéro de rôle
- 17-31.214
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 422 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Déchéance
Mme FLISE, président
Arrêt n° 477 F-D
Pourvoi n° E 17-31.214
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Agesca Identification, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Agesca identification, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Agesca Identification a formé, le 15 décembre 2017, un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, dans une instance l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Rhône-Alpes (la CARSAT) ;
Que le mémoire ampliatif a été signifié le 24 avril 2018 à la "caisse CPAM,[...], à une adresse autre que celle de la CARSAT, telle qu'elle figurait dans ses dernières conclusions ;
Qu'ainsi, la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Rhône-Alpes, seul défendeur au pourvoi, n'a été destinataire, dans le délai prévu au texte susvisé, d'aucune signification du mémoire ampliatif, de sorte que la déchéance du pourvoi est encourue ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne la société Agesca Identification aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Agesca Identification à verser à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Rhone-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
decheance. La juridiction a statué le 4 avril 2019, sous le numéro 17-31.214.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.