Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 avril 2019
- Numéro de rôle
- 17-28.734
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 173 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 476 F-D
Pourvoi n° J 17-28.734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Maçonnerie longaulnaise F..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , 75350 Paris 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Maçonnerie longaulnaise F..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 octobre 2017), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF d'Ille et Vilaine, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF), a notifié à la société Maçonnerie Longaulnaise F... (la société) un redressement portant sur le calcul de la réduction de cotisations sur les bas salaires au cours des périodes de congés indemnisées par la caisse de congés payés à laquelle elle est affiliée ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant rappelé qu 'il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7, I, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au cours de la période d'exigibilité des cotisations litigieuses que, pour les périodes de congés en cause en l'espèce, le montant du salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction de cotisations instituée par le premier est corrigé dans les seules conditions prévues par le second, en fonction de la durée du travail, l'arrêt retient que les inspecteurs ont constaté au procès verbal de contrôle et à la lettre d'observation qu'au vu des bulletins de salaire examinés, lors des congés des salariés, les heures supplémentaires structurelles n'avaient pas été proratisées pour le calcul de la réduction Fillon, et qu'il résulte de ces constatations que toutes les heures supplémentaires portées aux bulletins de salaire examinés par l'URSSAF n'ont pas été déduites par la société pour calculer le nombre d'heures effectives travaillées par salarié concerné au regard d'un horaire mensualisé de 169 heures comportant 17,33 heures supplémentaires structurelles, conduisant en conséquence la société à retenir un salaire minimum de croissance corrigé erroné ;
Que de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui n'avait pas à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le montant du redressement litigieux était fondé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maçonnerie Longaulnaise F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maçonnerie Longaulnaise F... et la condamne à verser à l'URSSAF de Bretagne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 avril 2019, sous le numéro 17-28.734.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.734. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.