Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 avril 2019
Numéro de rôle
18-14.509
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 568 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 avril 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 470 F-D

Pourvoi n° T 18-14.509

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (cpam) du Val-de-Marne, dont le siège est Division du contentieux, [...],

contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Transgourmet Opérations, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Transgourmet Opérations, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N..., salarié de la société Transgourmet Opérations (l'employeur), a souscrit, le 12 avril 2011, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical faisant état d'une « tendinopathie du sus-épineux » et fixant la date de première constatation médicale au 12 mars 2011 ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a pris en charge cette affection au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir le recours de l'employeur, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites aux débats que le certificat médical initial en date du 12 avril 2011 fixe la date de première constatation médicale au 12 mars 2011 ; qu'il n'est pas contesté que le dernier jour travaillé de M. N... dans la société date du 10 janvier 2011 ; que l'employeur en déduit que la condition de délai de prise en charge de la maladie inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles, qui est de sept jours, n'était donc pas remplie à la date de la première constatation médicale, de sorte que les lésions dont souffrait M. N... n'auraient pas du être prises en charge sans l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que la caisse soutient en sens contraire que l'arrêt de travail débutant le 11 janvier 2011 devait être considéré comme la date de la première constatation médicale, mais que la caisse n'est pas en mesure de produire l'avis du médecin conseil délivré lors de la procédure d'instruction ; qu'elle fait état d'une déclaration du médecin traitant de M. N... qui confirme que la maladie serait apparue le 11 janvier 2011 ; que cette pièce, réclamée par la caisse au médecin traitant et datée du 10 décembre 2013, soit près de trois ans après les faits, et qui n'est étayée par aucun autre document médical, n'explique pas la contradiction de dates existant avec le certificat médical initial ; que ce nouvel élément de fait ne saurait emporter la conviction de la cour ; que dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la caisse ne justifie pas que la condition tenant au délai de prise en charge de la maladie de M. N... était remplie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, l'arrêt rendu le 1er février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Transgourmet Opérations aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transgourmet Opérations et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 avril 2019, sous le numéro 18-14.509.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.509. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.